ARRÊTÉ du 25 septembre 2014

Article 20

Abrogé29 septembre 2018

Créé le 9 octobre 2014

Le recensement et le dépouillement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n°1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :

  • les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
  • les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
  • les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un seul électeur ;
  • les enveloppes n° 2 sur lesquelles figure le nom d'un agent ayant déjà voté directement à l'urne ;
  • les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
  • les enveloppes n° 1 trouvées dans l'enveloppe n° 3 sans enveloppe n° 2 ;
  • les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
  • les bulletins trouvés sans enveloppe n° 2 ou n° 1.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 octobre 2014 au vendredi 28 septembre 2018