Abrogé29 septembre 2018
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2018 - art. 25
Créé le 9 octobre 2014
La moitié des membres doivent être présents lors de l'ouverture des réunions du conseil, ou représentés par un membre ayant reçu mandat, ou participant à la séance par moyen de visioconférence ou de communication électronique.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de quinze jours. Il siège alors valablement sans condition de quorum.