JORF n°0258 du 6 novembre 2013

A N N E X E

ACCORD INTERPROFESSIONNEL 2013-2014-2015 CONCLU DANS LE CADRE DU CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS AOC DU LANGUEDOC ET IGP SUD DE FRANCE (CIVL) ET PORTANT SUR LA CONNAISSANCE ET L'ORGANISATION DES MARCHÉS DES VINS AOC ET IGP DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Article 12
Mécanisme de mise en marché

Conformément à l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié, dit « règlement OCM unique, » si le marché présente des déséquilibres, une section interprofessionnelle (Vins AOP/AOC ― Vins IGP) peut proposer la mise en place des mesures de régulation de l'offre dans les conditions et selon les modalités qui suivent.
Il peut être mis en place un dispositif de régulation de marché intitulé gestion prévisionnelle des sorties (GPS) concernant les indications géographiques (AOP/IGP) qui consiste en :

  1. Le calcul d'indicateurs de suivi du marché qui sont calculés collectivement au niveau de chaque indication géographique suivant sa situation économique.
  2. La mise en œuvre de mesure de mise en réserve lorsque les indicateurs de marché collectifs montrent la nécessité d'une mesure de régulation interprofessionnelle.
    I. - Indicateurs de marché.
    Chaque année, l'interprofession définit, par indication géographique, le niveau de « disponibilités souhaitées » de volume à commercialiser à partir d'une analyse économique basée sur les volumes vendus des trois dernières campagnes, assurant aux indications géographiques concernées un équilibre de marché, selon la formule suivante :
    Modalité de fixation des disponibilités souhaitées :
    Définition : les disponibilités souhaitées sont égales au stock nécessaire pour l'équilibre de marché, estimé par l'interprofession, ajouté de la moyenne triennale des sorties de chais par indication géographique. Elles sont mesurées en nombre de mois de commercialisation.
    Modalités de détermination : les disponibilités souhaitées sont fixées à chaque campagne par l'interprofession, pour chaque indication géographique en tenant compte de l'analyse du marché du vrac de chaque indication géographique et des conditions particulières de mise en marché ou d'élevage.
    L'indicateur « disponibilités souhaitées » est calculé pour l'ensemble de l'indication géographique, il est le même pour chaque producteur.
    Modalité de calcul des disponibilités réelles de l'indication géographique :
    Définition : les disponibilités réelles sont égales aux volumes figurant sur la déclaration de stock au 31 juillet ajoutée aux volumes figurant sur la déclaration de récolte par indication géographique. Elles sont mesurées en nombre de mois de commercialisation.
    L'indicateur « disponibilités réelles » peut être calculé collectivement ou individuellement. Dans le premier cas, il est appelé « disponibilité réelles de l'indication géographique » ; dans le second cas, il est dans ce cas appelé « disponibilités réelles individuelles ».
    II. - Evaluation de la situation marché.
    La situation du marché est évaluée à l'aide des indicateurs collectifs précédemment définis selon la méthode suivante :
    Gestion des disponibilités de l'indication géographique :
    Le volume de disponibilités réelles de l'indication géographique est comparé au volume de disponibilités souhaitées de l'indication géographique.
    Si le volume de disponibilités réelles de l'indication géographique est supérieur au volume de disponibilité souhaitée de l'indication géographique, l'indicateur montre un déséquilibre du marché de l'indication géographique avec une offre trop importante.
    Des mesures de régulation, volontaires ou décidées collectivement et rendues, le cas échéant, obligatoires par extension en application de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, sont dans ce cas mises en œuvre.
    III. - Mise en œuvre de mesures de régulation du marché.
    Lorsque l'évaluation du marché montre qu'une mesure de régulation est nécessaire, il est mis en œuvre une mesure de mise en réserve en application de l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 dit « OCM unique ». La mesure de mise en réserve doit être proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi et ne doit pas bloquer, au niveau de l'indication géographique et au niveau de chaque unité de vinification, un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible et des stocks. La proportionnalité de la mise en réserve est justifiée dans les notices explicatives adressées aux administrations à l'occasion des demandes d'extension des avenants annuels de mise en réserve d'une indication géographique sur une campagne donnée. Les avenants définissent le pourcentage de la récolte disponible que la mise en réserve ne peut pas dépasser, en application de l'article 113 quater susvisé.
    Calcul des volumes à mettre en réserve individuellement :
    Les volumes en hectolitres à mettre en réserve sont calculés individuellement par unité de vinification.
    Le volume mis en réserve est le volume de disponibilités réelles individuel excédentaire au volume de disponibilités souhaitées individuel.
    Le volume de disponibilités souhaitées individuel est le résultat du nombre de mois de disponibilités souhaitées multiplié par le volume à la moyenne triennale des sorties de chais de l'unité de vinification.
    Gestion et durée de la mise en réserve :
    Les volumes mis en réserve sont bloqués pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui suit la déclaration de récolte.
    Si la situation le nécessite, le conseil d'administration du conseil interprofessionnel pourra décider d'une libération anticipée, totale ou partielle, des volumes mis en réserve. Les volumes mis en réserve doivent faire l'objet d'une inscription dans la comptabilité matières et dans la déclaration récapitulative mensuelle.
    Application de la mesure :
    Cette mesure s'applique à toutes les unités de vinification produisant des vins qui relèvent de la compétence du conseil interprofessionnel.
    La mesure de mise en réserve ne s'applique pas dans les cas suivant :
    ― pour les entreprises dont le volume à mettre en réserve est inférieur à 200 hl par unité de vinification ;
    ― pour les jeunes vignerons en caves particulières installés depuis moins de trois ans ;
    ― pour les entreprises dont l'historique de commercialisation en AOC/AOP ou en IGP est inférieur à trois ans ;
    ― lorsque les mesures conduisent pour une entreprise à une mise en réserve disproportionnée au regard des critères de l'article 113 quater ou impactant à terme la viabilité de l'exploitation. L'interprofession examine le caractère disproportionné de la mise en réserve sur demande motivée de l'entreprise.
    Un bilan d'application de la mesure est produit après chaque campagne concernée par une mise en réserve obligatoire par l'interprofession. Pour chaque indication géographique, le bilan précisera notamment le nombre d'entreprises travaillant sous l'indication géographique en début et en fin de campagne ainsi que la distribution du nombre d'entreprises par tranche de volumes vendus durant la campagne. Un bilan des demandes d'examen du caractère disproportionné de la mise en réserve et de la résolution de ces cas est inclus.
    Modalités de libération individuelle :
    La réserve est automatiquement libérée et donc remise sur le marché dans les cas suivant :
    ― cessation complète d'activité ;
    ― procédure collective à l'encontre de l'unité de vinification (mise en dépôt de bilan, redressement ou liquidation judiciaire) ;
    ― achat de domaine ou de parcelles, prise en fermage : si le producteur peut justifier d'une augmentation de sa disponibilité réelle consécutive à l'achat d'un domaine, d'une parcelle ou d'une prise en fermage le volume libéré est égal au volume du nouveau potentiel (surface supplémentaire multipliée par le rendement moyen de l'exploitation pour l'AOC/AOP ou l'IGP concernée) ;
    ― fusion/absorption d'entité de production : dans ce cas-là, le calcul de la réserve tient compte de l'addition de disponibilités souhaitées individuelles des entités initiales.
    Le conseil d'administration du conseil interprofessionnel est chargé du suivi de cette décision, il prendra, en conséquence, toutes les mesures qu'il jugera utiles pour en assurer la bonne exécution.
    Contrôle qualitatif :
    A l'issue de la période de mise en réserve ou lors de la libération, les vins pourront subir un contrôle qualitatif par l'interprofession pour s'assurer notamment que les lots ont fait l'objet de conditions de stockage appropriées conformes au cahier des charges.

Annexe 6
Gestion prévisionnelle des sorties : ratios stocks 2013

| GPS |RATIO STOCKS GPS
2013| |--------------------------------|---------------------------| | Languedoc | 20 | | Languedoc Picpoul de Pinet | 20 | | Corbières | 24 | | Minervois | 24 | | Languedoc Cabrières | 24 | | Languedoc Quatourze | 24 | | Languedoc Saint-Christol | 24 | | Languedoc Saint-Saturnin | 24 | | Languedoc Sommières | 24 | | Languedoc Méjanelle | 24 | | Limoux | 24 | | Malepère | 24 | | Saint-Chinian | 24 | | Cabardès | 24 | | Fitou | 30 | | Faugères | 36 | | Languedoc Grès de Montpellier | 36 | | Languedoc Pic Saint-Loup | 36 | | Languedoc Clape | 36 | | Languedoc Montpeyroux | 36 | | Languedoc Pézenas | 36 | | Languedoc Saint-Drézéry | 36 | |Languedoc Saint-Georges-d'Orques| 36 | | Languedoc Terrasses du Larzac | 36 | | Minervois La Livinière | 36 | | Saint-Chinian Berlou | 36 | | Saint-Chinian Roquebrun | 36 | | Corbières Boutenac | 36 |

Accord interprofessionnel voté à l'assemblée générale du 4 décembre 2012.
Fait à Narbonne, le 4 décembre 2012.

Le président
du conseil interprofessionnel,
F. Jeanjean
Le délégué général
du conseil interprofessionnel,
J. Villaret
Le représentant de la production,
J.-L. Mazas
Le représentant des metteurs
en marché,
C. Miron


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Version 1

A N N E X E

ACCORD INTERPROFESSIONNEL 2013-2014-2015 CONCLU DANS LE CADRE DU CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS AOC DU LANGUEDOC ET IGP SUD DE FRANCE (CIVL) ET PORTANT SUR LA CONNAISSANCE ET L'ORGANISATION DES MARCHÉS DES VINS AOC ET IGP DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Article 12

Mécanisme de mise en marché

Conformément à l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié, dit « règlement OCM unique, » si le marché présente des déséquilibres, une section interprofessionnelle (Vins AOP/AOC ― Vins IGP) peut proposer la mise en place des mesures de régulation de l'offre dans les conditions et selon les modalités qui suivent.

Il peut être mis en place un dispositif de régulation de marché intitulé gestion prévisionnelle des sorties (GPS) concernant les indications géographiques (AOP/IGP) qui consiste en :

1. Le calcul d'indicateurs de suivi du marché qui sont calculés collectivement au niveau de chaque indication géographique suivant sa situation économique.

2. La mise en œuvre de mesure de mise en réserve lorsque les indicateurs de marché collectifs montrent la nécessité d'une mesure de régulation interprofessionnelle.

I. - Indicateurs de marché.

Chaque année, l'interprofession définit, par indication géographique, le niveau de « disponibilités souhaitées » de volume à commercialiser à partir d'une analyse économique basée sur les volumes vendus des trois dernières campagnes, assurant aux indications géographiques concernées un équilibre de marché, selon la formule suivante :

Modalité de fixation des disponibilités souhaitées :

Définition : les disponibilités souhaitées sont égales au stock nécessaire pour l'équilibre de marché, estimé par l'interprofession, ajouté de la moyenne triennale des sorties de chais par indication géographique. Elles sont mesurées en nombre de mois de commercialisation.

Modalités de détermination : les disponibilités souhaitées sont fixées à chaque campagne par l'interprofession, pour chaque indication géographique en tenant compte de l'analyse du marché du vrac de chaque indication géographique et des conditions particulières de mise en marché ou d'élevage.

L'indicateur « disponibilités souhaitées » est calculé pour l'ensemble de l'indication géographique, il est le même pour chaque producteur.

Modalité de calcul des disponibilités réelles de l'indication géographique :

Définition : les disponibilités réelles sont égales aux volumes figurant sur la déclaration de stock au 31 juillet ajoutée aux volumes figurant sur la déclaration de récolte par indication géographique. Elles sont mesurées en nombre de mois de commercialisation.

L'indicateur « disponibilités réelles » peut être calculé collectivement ou individuellement. Dans le premier cas, il est appelé « disponibilité réelles de l'indication géographique » ; dans le second cas, il est dans ce cas appelé « disponibilités réelles individuelles ».

II. - Evaluation de la situation marché.

La situation du marché est évaluée à l'aide des indicateurs collectifs précédemment définis selon la méthode suivante :

Gestion des disponibilités de l'indication géographique :

Le volume de disponibilités réelles de l'indication géographique est comparé au volume de disponibilités souhaitées de l'indication géographique.

Si le volume de disponibilités réelles de l'indication géographique est supérieur au volume de disponibilité souhaitée de l'indication géographique, l'indicateur montre un déséquilibre du marché de l'indication géographique avec une offre trop importante.

Des mesures de régulation, volontaires ou décidées collectivement et rendues, le cas échéant, obligatoires par extension en application de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, sont dans ce cas mises en œuvre.

III. - Mise en œuvre de mesures de régulation du marché.

Lorsque l'évaluation du marché montre qu'une mesure de régulation est nécessaire, il est mis en œuvre une mesure de mise en réserve en application de l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 dit « OCM unique ». La mesure de mise en réserve doit être proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi et ne doit pas bloquer, au niveau de l'indication géographique et au niveau de chaque unité de vinification, un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible et des stocks. La proportionnalité de la mise en réserve est justifiée dans les notices explicatives adressées aux administrations à l'occasion des demandes d'extension des avenants annuels de mise en réserve d'une indication géographique sur une campagne donnée. Les avenants définissent le pourcentage de la récolte disponible que la mise en réserve ne peut pas dépasser, en application de l'article 113 quater susvisé.

Calcul des volumes à mettre en réserve individuellement :

Les volumes en hectolitres à mettre en réserve sont calculés individuellement par unité de vinification.

Le volume mis en réserve est le volume de disponibilités réelles individuel excédentaire au volume de disponibilités souhaitées individuel.

Le volume de disponibilités souhaitées individuel est le résultat du nombre de mois de disponibilités souhaitées multiplié par le volume à la moyenne triennale des sorties de chais de l'unité de vinification.

Gestion et durée de la mise en réserve :

Les volumes mis en réserve sont bloqués pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui suit la déclaration de récolte.

Si la situation le nécessite, le conseil d'administration du conseil interprofessionnel pourra décider d'une libération anticipée, totale ou partielle, des volumes mis en réserve. Les volumes mis en réserve doivent faire l'objet d'une inscription dans la comptabilité matières et dans la déclaration récapitulative mensuelle.

Application de la mesure :

Cette mesure s'applique à toutes les unités de vinification produisant des vins qui relèvent de la compétence du conseil interprofessionnel.

La mesure de mise en réserve ne s'applique pas dans les cas suivant :

― pour les entreprises dont le volume à mettre en réserve est inférieur à 200 hl par unité de vinification ;

― pour les jeunes vignerons en caves particulières installés depuis moins de trois ans ;

― pour les entreprises dont l'historique de commercialisation en AOC/AOP ou en IGP est inférieur à trois ans ;

― lorsque les mesures conduisent pour une entreprise à une mise en réserve disproportionnée au regard des critères de l'article 113 quater ou impactant à terme la viabilité de l'exploitation. L'interprofession examine le caractère disproportionné de la mise en réserve sur demande motivée de l'entreprise.

Un bilan d'application de la mesure est produit après chaque campagne concernée par une mise en réserve obligatoire par l'interprofession. Pour chaque indication géographique, le bilan précisera notamment le nombre d'entreprises travaillant sous l'indication géographique en début et en fin de campagne ainsi que la distribution du nombre d'entreprises par tranche de volumes vendus durant la campagne. Un bilan des demandes d'examen du caractère disproportionné de la mise en réserve et de la résolution de ces cas est inclus.

Modalités de libération individuelle :

La réserve est automatiquement libérée et donc remise sur le marché dans les cas suivant :

― cessation complète d'activité ;

― procédure collective à l'encontre de l'unité de vinification (mise en dépôt de bilan, redressement ou liquidation judiciaire) ;

― achat de domaine ou de parcelles, prise en fermage : si le producteur peut justifier d'une augmentation de sa disponibilité réelle consécutive à l'achat d'un domaine, d'une parcelle ou d'une prise en fermage le volume libéré est égal au volume du nouveau potentiel (surface supplémentaire multipliée par le rendement moyen de l'exploitation pour l'AOC/AOP ou l'IGP concernée) ;

― fusion/absorption d'entité de production : dans ce cas-là, le calcul de la réserve tient compte de l'addition de disponibilités souhaitées individuelles des entités initiales.

Le conseil d'administration du conseil interprofessionnel est chargé du suivi de cette décision, il prendra, en conséquence, toutes les mesures qu'il jugera utiles pour en assurer la bonne exécution.

Contrôle qualitatif :

A l'issue de la période de mise en réserve ou lors de la libération, les vins pourront subir un contrôle qualitatif par l'interprofession pour s'assurer notamment que les lots ont fait l'objet de conditions de stockage appropriées conformes au cahier des charges.

Annexe 6

Gestion prévisionnelle des sorties : ratios stocks 2013

GPS

RATIO STOCKS GPS

2013

Languedoc

20

Languedoc Picpoul de Pinet

20

Corbières

24

Minervois

24

Languedoc Cabrières

24

Languedoc Quatourze

24

Languedoc Saint-Christol

24

Languedoc Saint-Saturnin

24

Languedoc Sommières

24

Languedoc Méjanelle

24

Limoux

24

Malepère

24

Saint-Chinian

24

Cabardès

24

Fitou

30

Faugères

36

Languedoc Grès de Montpellier

36

Languedoc Pic Saint-Loup

36

Languedoc Clape

36

Languedoc Montpeyroux

36

Languedoc Pézenas

36

Languedoc Saint-Drézéry

36

Languedoc Saint-Georges-d'Orques

36

Languedoc Terrasses du Larzac

36

Minervois La Livinière

36

Saint-Chinian Berlou

36

Saint-Chinian Roquebrun

36

Corbières Boutenac

36

Accord interprofessionnel voté à l'assemblée générale du 4 décembre 2012.

Fait à Narbonne, le 4 décembre 2012.

Le président

du conseil interprofessionnel,

F. Jeanjean

Le délégué général

du conseil interprofessionnel,

J. Villaret

Le représentant de la production,

J.-L. Mazas

Le représentant des metteurs

en marché,

C. Miron