JORF n°0236 du 9 octobre 2008

CHAPITRE IER : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS

Article 3

Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommé « ComCi TGI » et qui utilise des produits de sécurité référencés.

Article 4

Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé « ComCi TGI », composante de l'application informatique de la chaîne civile « WinCi TGI », adossée sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ). L'accès à l'application « WinCi TGI » est contrôlé par un identifiant strictement personnel.

Article 5

Les fonctions de sécurité du réseau privé virtuel justice sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.