JORF n°0236 du 9 octobre 2008

Arrêté du 25 septembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 dans sa version issue du décret n° 2005-626 du 30 mai 2005 relatif aux conditions d'accès à certaines professions judiciaires ou juridiques ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom, notamment ses articles 73 et 88 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle,

Arrête :

Article 1

L'article 73 du décret du 28 décembre 2005 susvisé est applicable devant les juridictions désignées à l'article 2 et pour les actes de procédure suivants, le premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces suivants peuvent être effectués par voie électronique :
― dans les cas où le demandeur ou le ou les requérants ont constitué avocat, remise de la copie d'une assignation, d'une requête conjointe ou d'une requête et des pièces qui leur sont jointes ;
― actes de constitution des avocats ;
― avis adressés par le greffe de la juridiction aux avocats et au ministère public ;
― conclusions et pièces communiquées par les avocats entre eux, au juge, au ministère public et au greffe de la juridiction ;
― mesures prises par le juge de la mise en état mentionnées au premier alinéa de l'article 773 du code de procédure civile ;
― copie aux avocats et au ministère public des décisions rendues par le juge de la mise en état.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent devant les tribunaux de grande instance suivants :
Agen, Aix-en-Provence, Alès, Amiens, Angers, Avignon, Avranches, Bayonne, Béthune, Béziers, Bordeaux, Bourgoin-Jallieu, Brest, Brive-la-Gaillarde, Cahors, Carcassonne, Carpentras, Chambéry, Charleville-Mézières, Chartres, Coutances, Dax, Draguignan, Evreux, Evry, Gap, Grasse, Grenoble, Le Havre, Les Sables-d'Olonne, Lille, Lisieux, Lons-le-Saunier, Marmande, Marseille, Meaux, Millau, Montauban, Montpellier, Narbonne, Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Pau, Poitiers, Pontoise, Privas, Quimper, Rochefort, Saint-Denis, Saint-Malo, Saint-Omer, Saint-Pierre, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg, Tarbes, Toulon, Toulouse, Tours, Tulle, Valence, Valenciennes, Verdun, Versailles, Vienne et Villefranche-sur-Saône.

Fait à Paris, le 25 septembre 2008.

Rachida Dati