JORF n°238 du 14 octobre 2003

Article 2

Article 2

L'agent mentionné à l'article 1er exerce ses fonctions chez les opérateurs qui fabriquent, affinent, transportent, préparent, détiennent les fromages dénommés « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie » en vue de leur vente et qui produisent, détiennent, transportent le lait en vue de la fabrication de ces fromages.


Historique des versions

Version 1

L'agent mentionné à l'article 1er exerce ses fonctions chez les opérateurs qui fabriquent, affinent, transportent, préparent, détiennent les fromages dénommés « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie » en vue de leur vente et qui produisent, détiennent, transportent le lait en vue de la fabrication de ces fromages.