Art. 3. - Les candidats doivent remplir les deux conditions suivantes :
1o Etre titulaire de l'un des diplômes suivants : doctorat, doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou titre équivalent figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé ;
2o Justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 2001.
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