JORF n°228 du 2 octobre 2001

Art. 4. - Les candidats mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.


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Version 1

Art. 4. - Les candidats mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.