Art. 5. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe B (1) ;
2o Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3o Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5o Une pièce attestant de la possession de l'un des titres et diplômes requis ou admis en équivalence ;
6o Un document administratif justifiant l'appartenance à l'une des catégories de personnel visées à l'article 2 du présent arrêté ;
7o Une ou des attestations d'ancienneté de service requis aux articles 2 et 3 du présent arrêté délivrée(s) par les établissements concernés ;
8o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1998, ou en 1999, ou en 2000 ou en 2001 ;
b) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités reconnue par le Conseil national des universités en 1997 ;
9o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance de thèse du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
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