Arrêté du 25 septembre 1998

Article 5

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2013

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 qui précède :
1° L'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus ou nommé dans une agence régionale de santé et qui, antérieurement à cette nomination, a été agréé dans un emploi de la classe D 1, continue à relever de cette classe ;
2° L'agent occupant un emploi de direction dans un organisme reclassé dans une catégorie inférieure, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes visés par le présent arrêté, est considéré, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément, comme relevant de la classe à laquelle correspondait l'emploi qu'il occupe lorsqu'il y a été nommé.
Il est mis fin au bénéfice de cette mesure dès lors que ledit agent est agréé dans un autre emploi de direction ou est nommé à des fonctions non soumises à agrément.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2013art. 34

En vigueur du vendredi 7 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 3 octobre 2011art. 3

Par dérogation aux dispositions de l'

article 4

qui précède :

1° L'agent de direction nommé dans un organisme national d'un

article 1er

ci-dessus ou nommé dans une agence régionale de santé et qui, antérieurement à cette nomination, a été agréé dans un emploi de la classe D 1, continue à relever de cette classe ;

2° L'agent occupant un emploi de direction dans un organisme

Il est mis fin au bénéfice de cette mesure dès

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au jeudi 6 octobre 2011

Par dérogation aux dispositions de l'

article 4

qui précède :

1° L'agent de direction nommé dans un organisme national d'un

article 1er

ci-dessus et qui, antérieurement à cette nomination, a été agréé

2° L'agent occupant un emploi de direction dans un organisme

Il est mis fin au bénéfice de cette mesure dès

En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au jeudi 19 octobre 2006

Par dérogation aux dispositions de l'

article 4

qui précède :

1° L'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés à l'

article 1er

ci-dessus et qui, antérieurement à cette nomination, a été agréé dans un emploi de la classe D 1, continue à relever de cette classe ;

2° L'agent occupant un emploi de direction dans un organisme reclassé dans une catégorie inférieure, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes visés par le présent arrêté, est considéré, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément, comme relevant de la classe à laquelle correspondait l'emploi qu'il occupe lorsqu'il y a été nommé.

Il est mis fin au bénéfice de cette mesure dès lors que ledit agent est agréé dans un autre emploi de direction ou est nommé à des fonctions non soumises à agrément.