Art. 8. - 1o Les échanges intracommunautaires d'agents pathogènes ne sont autorisés qu'après accord de l'Etat membre de destination.
2o Le tiret suivant est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé:
<< - agents pathogènes. >>
2o Le tiret suivant est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé:
<< - agents pathogènes. >>