Art. 1er. - Le montant de la prime spécifique mentionnée à l'article 1er du décret du 25 septembre 1992 susvisé est porté à 500 F à compter du 1er janvier 1992.
1 version
Art. 1er. - Le montant de la prime spécifique mentionnée à l'article 1er du décret du 25 septembre 1992 susvisé est porté à 500 F à compter du 1er janvier 1992.
1 version
Art. 1er. - Le montant de la prime spécifique mentionnée à l'article 1er du décret du 25 septembre 1992 susvisé est porté à 500 F à compter du 1er janvier 1992.