Arrêté du 25 septembre 1991

Article 4

Créé le 12 octobre 1991 · En vigueur depuis le 5 mai 2010

I.-En application de l'article 4 de la directive du Conseil du 7 décembre 1992 précitée, tout transporteur routier établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre Etats parties à cet accord a le droit d'effectuer des trajets routiers initiaux et / ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné entre Etats parties à cet accord et qui comportent ou non le passage d'une frontière.

II.-Les dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072 / 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ne sont pas applicables aux opérations de cabotage routier de marchandises effectuées dans le cadre des transports combinés définis à l'article 1er du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 octobre 1991 au mardi 4 mai 2010