Arrêté du 25 octobre 2007

Article 3

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 15 novembre 2007

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient : correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne l'épreuve facultative d'admission, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Sauf en ce qui concerne l'épreuve d'admission n° 3 du concours externe, toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves obligatoires, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission n° 1, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 2 mars 2011art. 5

En vigueur du jeudi 15 novembre 2007 au samedi 31 décembre 2011

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient : correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne l'épreuve facultative d'admission, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Sauf en ce qui concerne l'épreuve d'admission n° 3 du concours externe, toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves obligatoires, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission n° 1, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2.