Article 2
A compter du 1er janvier 2006, les recettes et les dépenses publiques effectuées en République populaire du Congo sont exécutées par la régie de recettes et d'avances auprès de l'ambassade de France en République populaire du Congo, selon les dispositions du décret n° 66-913 du 7 décembre 1966 susvisé.
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