Article 6
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Peuvent se présenter aux stages et examen de préformation les candidats possédant une attestation de réussite au test technique en cours de validité.
En outre, le candidat devra être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.
Les candidats aux stages et examen de préformation doivent, lors de leur inscription, déposer à la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice, avant la date de clôture des inscriptions, un dossier comprenant les pièces prévues en annexe II du présent arrêté.
Article 7
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Le stage de préformation permet d'aborder les éléments théoriques, pratiques, techniques, pédagogiques du ski alpin et de ses activités dérivées. En outre, il aborde les questions de sécurité, notamment la détection de victimes en avalanches.
L'équipe des formateurs du stage de préformation est composée de cadres titulaires d'un des diplômes prévus en annexe II. Ils sont placés sous la responsabilité d'un agent du ministère chargé des sports titulaire des mêmes qualifications.
Le stage de préformation a une durée de quatre-vingts heures.
Le stage de préformation peut être délégué par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme après convention avec un autre établissement du ministère chargé des sports, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Article 8
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A l'issue du stage de préformation, un examen permet d'évaluer les compétences du candidat et de s'assurer que ce dernier satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique. Cet examen est organisé selon les modalités fixées en annexe II du présent arrêté.
En cas d'échec à l'examen, le candidat doit effectuer à nouveau l'intégralité du stage de préformation.
Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'examen de préformation, est délivré par le service organisateur au candidat admis. Ce livret lui permet d'obtenir la qualité de stagiaire en situation dans le cadre d'une convention de stage définie aux articles 12 et 18 du présent arrêté.
Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année maximum par le directeur régional de la jeunesse et des sports de la région qui a délivré le livret, notamment pour des raisons médicales, de maternité ou d'études.
Article 9
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Le jury de l'examen de préformation est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports. Il comprend :
- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;
- le directeur du stage de préformation ;
- des techniciens qualifiés n'ayant pas participé à l'encadrement du stage de préformation, proposés par le président du jury.
Seuls les titulaires d'un des diplômes prévus à l'annexe II sont habilités à évaluer les candidats.