Abrogé7 décembre 2003
Créé le 1 décembre 2000
Pour les dons effectués à compter du 1er janvier 2001, les pièces justificatives prévues au 5 de l'article 200, premier alinéa, du code général des impôts doivent être établies conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Toutefois, les anciens reçus peuvent être utilisés à condition qu'ils comportent les mentions figurant dans ce modèle.
Toutefois, les anciens reçus peuvent être utilisés à condition qu'ils comportent les mentions figurant dans ce modèle.
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