JORF n°278 du 29 novembre 1991

Art. 2. - La part du droit revenant au service commun de documentation est déterminée selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur.


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Art. 2. - La part du droit revenant au service commun de documentation est déterminée selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur.