JORF n°278 du 29 novembre 1991

Arrêté du 25 octobre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué au budget,

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment l'article 48;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,

notamment les articles 13 et 41;

Vu la loi no 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue;

Vu l'arrêté du 27 mai 1982 modifié portant réforme des études en vue du diplôme national d'oenologue;

Vu l'arrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur;

Vu l'avis de la commission consultative permanente d'oenologie;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrêtent:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des droits de scolarité pour le diplôme d'oenologue

Résumé Les étudiants qui veulent devenir oenologue paient 600 F par an.
Mots-clés : Éducation Frais de scolarité Diplôme Oenologie

Art. 1er. - Le montant annuel des droits de scolarité exigés des candidats qui s'inscrivent dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale en vue d'y préparer le diplôme national d'oenologue est fixé à 600 F.

Art. 2. - La part du droit revenant au service commun de documentation est déterminée selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur.

Art. 3. - L'arrêté du 12 juillet 1984 relatif au montant du droit annuel de scolarité exigé des personnes qui postulent le diplôme national d'oenologue est abrogé.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté commence à l'année universitaire 1991-1992 et sera publié au Journal officiel.
Mots-clés : Arrêté Publication Journal officiel Université

Art. 4. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter de l'année universitaire 1991-1992, sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LE MONTANT ANNUEL DES DROITS DE SCOLARITE EXIGES DES CANDIDATS QUI S'INSCRIVENT DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE EN VUE D'Y PREPARER LE DIPLOME NATIONAL D'OENOLOGUE EST FIXE A 600FRS.

LA PART DU DROIT REVENANT AU SERVICE COMMUN DE DOUCUMENTATION EST DETERMINEE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 05-08-1991 FIXANT LE MONTANT DES DROITS DE SCOLARITE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

L'ARRETE DU 12-07-1984 RELATIF AU MONTANT DU DROIT ANNUEL DE SCOLARITE EXIGE DES PERSONNES QUI POSTULENT LE DIPLOME NATIONAL D'OENOLOGUE EST ABROGE.

APPLICATION DES ART. 48 DE LA LOI DE FINANCES 51598 DU 24-05-1951; 13 ET 41 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.

ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1991-1992.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

G. HORDE