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Arrêté du 25 octobre 1991

Abrogé1 janvier 2021

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 39, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 15 décembre 1991

Pour l'application du présent arrêté :
  • ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 37 MJ/kg (classe L 3) ;
  • sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
  • sont considérés comme de classe K 1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
  • sont considérés comme de classe K 2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg ;
  • sont considérés comme de classe K 3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.
Abrogé1 janvier 2021

Créé le 15 décembre 1991

Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou de classe K 1, ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K 2 ou K 3, sont soumises aux dispositions suivantes :
  • aucune matière ou objet inflammable ne doivent être entreposés à proximité des matériels considérés ;
  • des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels ;
  • d'autres mesures particulières précisées à l'annexe A doivent être mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'annexe B selon les types de locaux ou d'emplacement où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés.
Abrogé1 janvier 2021

Créé le 15 décembre 1991

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du dimanche 15 décembre 1991 au jeudi 31 décembre 2020

Arrêté du 25 octobre 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes