Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 3 décembre 1991
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 67, paragraphe 1, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 3 décembre 1991
1 version
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 3 décembre 1991
1. Les matériels électriques construits suivant le mode de protection par sécurité augmentée e, conformément à la norme NF C 23-519 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles - sécurité augmentée e, ne doivent pas être mis en oeuvre :
- dans les chantiers d'abattage et dans leur voisinage ;
- dans les travaux en aérage secondaire.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :
- aux boîtes de raccordement, de jonction ou de dérivation ne contenant que des éléments de raccordement ;
- aux luminaires raccordés au réseau et conformes aux points a et b du paragraphe 4.3.1 de la norme NF C 23-519 ;
- aux transformateurs de mesure ou de puissance ainsi qu'aux électro-aimants lorsque leur puissance est au moins égale à 1 kVA.
1 version
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 3 décembre 1991
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021
Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3
En vigueur du mardi 3 décembre 1991 au jeudi 31 décembre 2020