Arrêté du 25 octobre 1991

Article 2

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 décembre 1991

1. Les matériels électriques construits suivant le mode de protection par sécurité augmentée e, conformément à la norme NF C 23-519 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles - sécurité augmentée e, ne doivent pas être mis en oeuvre :

- dans les chantiers d'abattage et dans leur voisinage ;

- dans les travaux en aérage secondaire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :

- aux boîtes de raccordement, de jonction ou de dérivation ne contenant que des éléments de raccordement ;

- aux luminaires raccordés au réseau et conformes aux points a et b du paragraphe 4.3.1 de la norme NF C 23-519 ;

- aux transformateurs de mesure ou de puissance ainsi qu'aux électro-aimants lorsque leur puissance est au moins égale à 1 kVA.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du mardi 3 décembre 1991 au jeudi 31 décembre 2020

1. Les matériels électriques construits suivant le mode de protection par sécurité augmentée e, conformément à la norme NF C 23-519 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles - sécurité augmentée e, ne doivent pas être mis en oeuvre :

- dans les chantiers d'abattage et dans leur voisinage ;

- dans les travaux en aérage secondaire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas :

- aux boîtes de raccordement, de jonction ou de dérivation ne contenant que des éléments de raccordement ;

- aux luminaires raccordés au réseau et conformes aux points a et b du paragraphe 4.3.1 de la norme NF C 23-519 ;

- aux transformateurs de mesure ou de puissance ainsi qu'aux électro-aimants lorsque leur puissance est au moins égale à 1 kVA.