Arrêté du 25 octobre 1991

Article 3

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 13 décembre 1991

Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables ; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues ainsi que la mention des mesures correspondantes prises consécutivement par l'exploitant et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du vendredi 13 décembre 1991 au jeudi 31 décembre 2020

Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables ; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues ainsi que la mention des mesures correspondantes prises consécutivement par l'exploitant et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.