Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 13 décembre 1991
- l'examen des modifications ou extensions en vue de s'assurer de la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installations ainsi modifiées ou ajoutées ;
- le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou d'emplacements.
Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale visée à l'article 1er, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition.