JORF n°0276 du 27 novembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuves orales de contrôle et désignation des examinateurs

Résumé Les épreuves orales durent 15 minutes et sont notées par des enseignants. Seule la meilleure note compte pour la moyenne si l'épreuve est repassée.

Chaque sous-épreuve consiste en une interrogation orale, d'une durée de quinze minutes, menée par un enseignant de la discipline concernée et notée sur 20 points.
Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l'article D. 337-93 du code de l'éducation.
Pour les deux épreuves ou sous-épreuves ayant fait l'objet d'une nouvelle évaluation à l'oral de contrôle, seule la meilleure note obtenue par le candidat au titre du 1° et du 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne générale prévue aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Chaque sous-épreuve consiste en une interrogation orale, d'une durée de quinze minutes, menée par un enseignant de la discipline concernée et notée sur 20 points.

Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l'article D. 337-93 du code de l'éducation.

Pour les deux épreuves ou sous-épreuves ayant fait l'objet d'une nouvelle évaluation à l'oral de contrôle, seule la meilleure note obtenue par le candidat au titre du 1° et du 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne générale prévue aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.