Arrêté du 25 novembre 2021

Article 2

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de l'interrogation orale et prise en compte des notes

Résumé. La meilleure note entre les épreuves de contrôle est utilisée pour calculer la moyenne générale.

Chaque sous-épreuve consiste en une interrogation orale, d'une durée de quinze minutes, menée par un enseignant de la discipline concernée et notée sur 20 points.
Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l'article D. 337-93 du code de l'éducation.
Pour les deux épreuves ou sous-épreuves ayant fait l'objet d'une nouvelle évaluation à l'oral de contrôle, seule la meilleure note obtenue par le candidat au titre du 1° et du 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne générale prévue aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022