Article 1
Le nombre maximum de sous-officiers et officiers mariniers ainsi que de militaires du rang de la réserve opérationnelle des armées et formations rattachées susceptibles de bénéficier, au titre de l'avancement 2019, des dispositions de l'article R. 4221-21 du code de la défense est fixé par le tableau figurant en annexe.
1 version