JORF n°0280 du 4 décembre 2018

Article 10

Article 10

Les membres du conseil central de l'action sociale peuvent, s'ils considèrent qu'une décision de quelque nature que ce soit les concernant a été inspirée par leur comportement à l'occasion de leurs fonctions, saisir directement le ministre de la défense dans le mois suivant la notification de ladite décision.
L'exercice de cette voie de recours est maintenu au profit des intéressés pendant une durée de deux ans à compter de la cessation desdites fonctions.
Aucune appréciation sur le comportement des personnels en activité en leur qualité de membre du conseil central de l'action sociale ne doit figurer dans les évaluations professionnelles ou notations, à l'exception de leur qualité de membre du conseil central de l'action sociale, et dans les dossiers des intéressés.


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Version 1

Les membres du conseil central de l'action sociale peuvent, s'ils considèrent qu'une décision de quelque nature que ce soit les concernant a été inspirée par leur comportement à l'occasion de leurs fonctions, saisir directement le ministre de la défense dans le mois suivant la notification de ladite décision.

L'exercice de cette voie de recours est maintenu au profit des intéressés pendant une durée de deux ans à compter de la cessation desdites fonctions.

Aucune appréciation sur le comportement des personnels en activité en leur qualité de membre du conseil central de l'action sociale ne doit figurer dans les évaluations professionnelles ou notations, à l'exception de leur qualité de membre du conseil central de l'action sociale, et dans les dossiers des intéressés.