JORF n°0282 du 6 décembre 2014

Article 43

Article 43

Le diplôme de docteur est délivré par le directeur général de l'institut sur proposition conforme du jury et selon les modalités définies conformément aux textes en vigueur.


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Le diplôme de docteur est délivré par le directeur général de l'institut sur proposition conforme du jury et selon les modalités définies conformément aux textes en vigueur.