Arrêté du 25 novembre 2011

Article 18

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 décembre 2011

Les auditeurs des organismes certificateurs doivent disposer cumulativement :
1° D'un diplôme de niveau III ou plus, ou d'une expérience reconnue équivalente ;
2° D'une formation initiale diplômante datant de moins de cinq ans, ou d'une VAE datant de moins de cinq ans, ou, d'une formation de vingt heures en lien avec le domaine des produits phytopharmaceutiques ou de la protection des cultures ;
3° D'une expérience professionnelle d'une année minimum en lien avec le domaine des produits phytopharmaceutiques ou de la protection des cultures ;
4° D'une formation aux techniques d'audit datant de moins de deux ans ou de la réalisation d'au moins cinq audits sur les douze derniers mois dans un schéma de certification de produit ou de service accrédité ;
5° D'une formation aux exigences des référentiels et à la réglementation afférente datant de moins de deux ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 16 octobre 2020art. 36

En vigueur du samedi 3 décembre 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Les auditeurs des organismes certificateurs doivent disposer cumulativement :
1° D'un diplôme de niveau III ou plus, ou d'une expérience reconnue équivalente ;
2° D'une formation initiale diplômante datant de moins de cinq ans, ou d'une VAE datant de moins de cinq ans, ou, d'une formation de vingt heures en lien avec le domaine des produits phytopharmaceutiques ou de la protection des cultures ;
3° D'une expérience professionnelle d'une année minimum en lien avec le domaine des produits phytopharmaceutiques ou de la protection des cultures ;
4° D'une formation aux techniques d'audit datant de moins de deux ans ou de la réalisation d'au moins cinq audits sur les douze derniers mois dans un schéma de certification de produit ou de service accrédité ;
5° D'une formation aux exigences des référentiels et à la réglementation afférente datant de moins de deux ans.