Article 2
Sont considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6 du code forestier les catégories de forêts suivantes par référence au schéma régional de gestion sylvicole (chapitre III) : les taillis, taillis avec réserves, mélange futaie-taillis, futaie, dont l'essence principale est le chêne pubescent.
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