Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 1
Créé le 27 décembre 2003 · En vigueur du 7 août 2007 au 5 février 2020
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 1
Créé le 27 décembre 2003 · En vigueur du 7 août 2007 au 5 février 2020
cite
Abrogé depuis le jeudi 6 février 2020
Abrogé parArrêté du 21 janvier 2020art. 1
En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 5 février 2020
Sans préjudice des conditions ⏺ fixées à l'
article 2…
du présent arrêté, l'importation des produits visés àl'
article 1er…
,à l'exclusion de ceux visés à l'
article 4…
⏺, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires d'établissements,de naviresou de zones de productionfigurant sur les listescorrespondantesétablies ⏺
⏺ par ⏺ le ⏺
⏺ ministre chargé de l'agriculture ou la Commission européenne.
⏺
En vigueur du samedi 27 décembre 2003 au lundi 6 août 2007
Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers de provenance et d'origine fixées à l'
article 2
du présent arrêté, l'importation de produits visés au point b de l'
article 1er
du présent arrêté, à l'exclusion de ceux visés à l'
article 4
du présent arrêté, ainsi que de denrées animales ou d'origine animale, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires d'établissements ou de centres agréés par la Commission européenne ou enregistrés par l'autorité compétente du pays tiers, figurant sur les listes, correspondant aux catégories de produits ou de denrées concernées, établies :
soit par la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne ou le Parlement européen ;
soit par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions de l'article L.
236-1 du code rural.