JORF n°279 du 30 novembre 2002

Article 3

Article 3

Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ces temps de déplacement font l'objet des dispositions suivantes :
- une heure de récupération pour un départ avant 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ;
- deux heures de récupération pour un départ avant 5 heures ou un retour après 22 heures ;
- deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir ;
- quatre heures de récupération pour un départ obligatoire le dimanche soir ou le soir d'un jour férié ou un retour le samedi matin ou le matin d'un jour férié.


Historique des versions

Version 1

Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Ces temps de déplacement font l'objet des dispositions suivantes :

- une heure de récupération pour un départ avant 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ;

- deux heures de récupération pour un départ avant 5 heures ou un retour après 22 heures ;

- deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir ;

- quatre heures de récupération pour un départ obligatoire le dimanche soir ou le soir d'un jour férié ou un retour le samedi matin ou le matin d'un jour férié.