JORF n°291 du 14 décembre 2002

Article 3

Article 3

Pour l'application de l'article 6 du décret du 2 août 2002 susvisé, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres du jury à partir d'une liste établie et actualisée par spécialité, notamment sur la base des propositions des organisations professionnelles et syndicales. Cette liste est exclusivement composée de professionnels du secteur d'activité visé par le titre. Ils doivent justifier d'au moins cinq années d'exercice de la profession et ne pas avoir quitté le secteur depuis plus de cinq ans.


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Version 1

Pour l'application de l'article 6 du décret du 2 août 2002 susvisé, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres du jury à partir d'une liste établie et actualisée par spécialité, notamment sur la base des propositions des organisations professionnelles et syndicales. Cette liste est exclusivement composée de professionnels du secteur d'activité visé par le titre. Ils doivent justifier d'au moins cinq années d'exercice de la profession et ne pas avoir quitté le secteur depuis plus de cinq ans.