JORF n°1 du 1 janvier 1995

Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées:
1o A tous les membres du jury compétent:
a) Un exposé de leurs titres et travaux;
b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus;
2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus:
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

TITRE III

CANDIDATURES A TITRE ETRANGER


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées:

1o A tous les membres du jury compétent:

a) Un exposé de leurs titres et travaux;

b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus;

2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus:

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

TITRE III

CANDIDATURES A TITRE ETRANGER