Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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