JORF n°0073 du 27 mars 2015

Article 1

Article 1

La part du produit des gains non réclamés affectée au financement de l'allocation de retraite supplémentaire et des actions de prévoyance en application du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel est fixée à 100 %.


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Version 1

La part du produit des gains non réclamés affectée au financement de l'allocation de retraite supplémentaire et des actions de prévoyance en application du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel est fixée à 100 %.