Article 2
Le service interarmées des munitions est dirigé par un directeur, chef du service.
Le directeur du service interarmées des munitions, officier général, est assisté d'un adjoint qui le supplée dans l'exercice de ses missions.
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Le service interarmées des munitions est dirigé par un directeur, chef du service.
Le directeur du service interarmées des munitions, officier général, est assisté d'un adjoint qui le supplée dans l'exercice de ses missions.
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Le directeur du service interarmées des munitions, officier général, est assisté d'un adjoint qui le supplée dans l'exercice de ses missions.