Arrêté du 25 mars 2008

Article 2

Abrogé6 février 2017

Créé le 24 avril 2008

Le classement défini à l'article 1er s'applique pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque le premier avis de vacance est déclaré infructueux, il est possible, dans l'intérêt du service et afin de pourvoir le poste, de publier un nouvel avis de vacance ouvrant ce poste aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels répondant aux conditions définies pour occuper un emploi classé dans une catégorie inférieure ou supérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 février 2017

Abrogé parArrêté du 2 février 2017art. 4

En vigueur du jeudi 24 avril 2008 au dimanche 5 février 2017

Le classement défini à l'article 1er s'applique pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque le premier avis de vacance est déclaré infructueux, il est possible, dans l'intérêt du service et afin de pourvoir le poste, de publier un nouvel avis de vacance ouvrant ce poste aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels répondant aux conditions définies pour occuper un emploi classé dans une catégorie inférieure ou supérieure.