JORF n°0077 du 1 avril 2008

Article 2

Article 2

Pour l'application du point 1.1 « Vols monopilote et vols médicaux d'urgence » du paragraphe OPS 1.1105 « Temps de service de vol (TSV) quotidien maximum », les dispositions suivantes s'appliquent :
Conformément au point 1.1, les dispositions de l'OPS 1.1105 ne s'appliquent pas aux vols monopilote ni aux vols médicaux d'urgence.

  1. Pour les exploitations en monopilote :
    1.1. Les dispositions de l'OPS 1.1105 s'appliquent, à l'exception des points 1.1 et 3 ;
    1.2. De plus, en IFR ou de nuit, la somme des temps de vol cale à cale ne dépasse pas 6 heures et la durée cale à cale maximale des étapes est égale à :
    a) Quatre heures si l'avion est équipé d'un pilote automatique complet en bon état de fonctionnement ;
    b) Deux heures dans les autres cas.
  2. Pour les vols médicaux d'urgence, les dispositions de l'OPS 1.1105 s'appliquent, à l'exception des points 1.1, 3 et 4.

Historique des versions

Version 1

Pour l'application du point 1.1 « Vols monopilote et vols médicaux d'urgence » du paragraphe OPS 1.1105 « Temps de service de vol (TSV) quotidien maximum », les dispositions suivantes s'appliquent :

Conformément au point 1.1, les dispositions de l'OPS 1.1105 ne s'appliquent pas aux vols monopilote ni aux vols médicaux d'urgence.

1. Pour les exploitations en monopilote :

1.1. Les dispositions de l'OPS 1.1105 s'appliquent, à l'exception des points 1.1 et 3 ;

1.2. De plus, en IFR ou de nuit, la somme des temps de vol cale à cale ne dépasse pas 6 heures et la durée cale à cale maximale des étapes est égale à :

a) Quatre heures si l'avion est équipé d'un pilote automatique complet en bon état de fonctionnement ;

b) Deux heures dans les autres cas.

2. Pour les vols médicaux d'urgence, les dispositions de l'OPS 1.1105 s'appliquent, à l'exception des points 1.1, 3 et 4.