Arrêté du 25 mars 2007

Article 7

Créé le 29 mars 2007 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

Communication doit être donnée aux membres de la commission régionale paritaire de toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le président de la commission convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

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En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011

Modifié parArrêté du 10 mai 2011art. 3

Communication doit être donnée aux membres de la commission régionale

Le président de la commission convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

En vigueur du jeudi 29 mars 2007 au mercredi 18 mai 2011

Communication doit être donnée aux membres de la commission régionale paritaire de toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.