Arrêté du 25 mars 2007

Article 8

Abrogé15 octobre 2014

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 2 avril 2010 au 14 octobre 2014

Une fois complets, l'agence régionale de santé de la région transmet les dossiers de demande d'agrément au secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé.

Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision motivée après avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements agréés.

Cette liste distingue :

1° Les établissements réservés aux professionnels de santé inscrits au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;

2° Les établissements ouverts aux non-titulaires d'un diplôme, certificats, titre ou autorisation leur permettant l'exercice d'une des professions de santé mentionnées au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 octobre 2014

En vigueur du vendredi 2 avril 2010 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

Une fois complets, l'agencerégionale de santé dela régiontransmet les dossiers de demande d'agrément au secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'

article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé.

Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par

Cette liste distingue :

1° Les établissements réservés aux professionnels de santé inscrits au

2° Les établissements ouverts aux non-titulaires d'un diplôme, certificats, titre

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 1 avril 2010

Une fois complets, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte transmet les dossiers de demande d'agrément au secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'

article 6

du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé.

Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision motivée après avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements agréés.

Cette liste distingue :

1° Les établissements réservés aux professionnels de santé inscrits au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;

2° Les établissements ouverts aux non-titulaires d'un diplôme, certificats, titre ou autorisation leur permettant l'exercice d'une des professions de santé mentionnées au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.