JORF n°78 du 1 avril 2004

Article 38

Article 38

Dans les conditions normales de visite, le public ne doit pas pouvoir se pencher au-dessus des barrières et des autres dispositifs de séparation d'une façon qui présente un danger.
Des dispositifs suffisants empêchent le public d'avoir accès aux fossés servant à délimiter les lieux où sont hébergés les animaux.
Les passages empruntés par le public et situés au-dessus des lieux où sont hébergés les animaux garantissent la sécurité du public, en assurant notamment le respect des distances de sécurité par rapport aux animaux, visées à l'article 36 du présent arrêté.
Le public ne doit pas avoir accès aux clôtures électriques.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions normales de visite, le public ne doit pas pouvoir se pencher au-dessus des barrières et des autres dispositifs de séparation d'une façon qui présente un danger.

Des dispositifs suffisants empêchent le public d'avoir accès aux fossés servant à délimiter les lieux où sont hébergés les animaux.

Les passages empruntés par le public et situés au-dessus des lieux où sont hébergés les animaux garantissent la sécurité du public, en assurant notamment le respect des distances de sécurité par rapport aux animaux, visées à l'article 36 du présent arrêté.

Le public ne doit pas avoir accès aux clôtures électriques.