JORF n°78 du 1 avril 2004

Chapitre 3 : Des conduites d'élevage des animaux

Article 10

Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage de haut niveau qui visent à satisfaire les besoins biologiques et de conservation, la santé et une large expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements et des équipements des enclos adaptés à la biologie de chaque espèce.
Avant d'héberger une nouvelle espèce, les établissements sont tenus de recueillir toutes les informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires au respect des conditions d'entretien et de présentation au public, fixées par le présent arrêté.

Article 11

La composition des groupes d'animaux d'une même espèce est déterminée en fonction des différents espaces mis à la disposition des animaux, du comportement et, si nécessaire, des cycles physiologiques propres à l'espèce.
Les animaux vivant en groupe ne doivent pas être tenus isolés sauf pour des raisons sanitaires ou de dangerosité.
Les individus présentant pour les animaux avec lesquels ils cohabitent un danger excessif, préjudiciable à la vie de ces derniers, doivent être retirés du groupe.
La cohabitation entre animaux d'espèces différentes n'est possible que si elle n'entraîne aucun conflit excessif entre eux ni ne leur cause aucune source de stress excessive ou permanente.

Article 12

Le bien-être des animaux et la prévention des anomalies comportementales sont notamment assurés par une amélioration pertinente des conditions d'élevage, adaptée aux besoins biologiques de chaque espèce.
Cette amélioration doit notamment porter, selon les espèces, sur :
- les installations ou l'espace offert aux animaux et leurs aménagements ;
- les protocoles d'élevage et les rythmes des activités portant sur l'entretien des animaux ;
- la composition des troupeaux et la cohabitation interspécifique.

Article 13

Les animaux doivent être protégés de la prédation d'animaux étrangers à l'établissement.
Ils ne doivent pouvoir être perturbés ou excités par des animaux étrangers à l'établissement. Le cas échéant, les établissements doivent mettre en oeuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.

Article 14

Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s'adapter progressivement à leur nouvel environnement sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.

Article 15

Les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant les sources de stress, d'inconfort et les risques de blessure. Toute intervention ou perturbation inutile doit être proscrite. Il est interdit d'exciter les animaux, en présence ou non du public.
Il est interdit au personnel de fumer lorsqu'il travaille à proximité des animaux ou lorsqu'il prépare leur nourriture.
Lorsqu'elles sont utilisées, les méthodes d'apprentissage des animaux ne doivent pas nuire à leur bien-être ni à la sécurité des personnes.
Les animaux dont l'imprégnation par l'homme est susceptible de provoquer des dangers pour la sécurité des personnes ou pour d'autres animaux font l'objet d'une surveillance régulière et de précautions adaptées.

Article 16

Les animaux sont observés au moins quotidiennement par le personnel chargé directement de leur entretien.
Une surveillance destinée à détecter l'apparition d'anomalies comportementales est notamment effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en oeuvre.

Article 17

Notamment en ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, les programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l'intérêt de la conservation des populations animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de ces populations.
Hormis à des fins contrôlées et pertinentes d'un point de vue scientifique, les croisements interspécifiques sont interdits. Cette interdiction s'étend à la reproduction d'animaux appartenant à des sous-espèces ou à des populations isolées différentes lorsque leurs populations naturelles ou captives sont menacées.

Article 18

Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si les responsables de l'établissement ont l'assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui respectent la réglementation relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l'intégrité physique des animaux chaque fois qu'il est possible d'utiliser de telles méthodes.
En fonction des exigences de l'espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l'objet de soins particuliers prévenant l'apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.

Article 19

Des programmes étendus de nutrition pour chaque espèce ou groupe d'espèces sont mis en oeuvre dans le but de fournir une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de chaque espèce.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale. Leur impact sur l'état de santé des animaux est évalué.
L'abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment tenue à la disposition des animaux.
L'approvisionnement en aliments est maîtrisé aux fins d'assurer sa continuité et la qualité des aliments fournis. Les aliments répondent à des critères de qualité définis, régulièrement vérifiés par le personnel de l'établissement.

Article 20

Les établissements disposent de locaux réservés au stockage des aliments et à la préparation de la nourriture.
Les déchets issus de la préparation des aliments sont stockés de manière nettement séparée des lieux où sont stockés ou préparés les aliments.
La conservation des aliments réfrigérés, congelés ou surgelés est effectuée dans des enceintes prévues à cet effet. Leur température est régulièrement contrôlée.
Tous ces locaux et enceintes sont maintenus en permanence en bon état de propreté et d'entretien. Les cuisines sont nettoyées au minimum quotidiennement.
Les matériels utilisés pour la préparation et la distribution des aliments et de l'eau doivent pouvoir être facilement nettoyés et sont maintenus en bon état de propreté et d'entretien.

Article 21

Lors de leur stockage et de leur préparation, les aliments sont protégés de l'humidité, des moisissures et des contaminations indésirables. Ils sont tenus à l'abri des dégradations pouvant être provoquées par les animaux, tels notamment, les insectes, les rongeurs et les oiseaux.
La décongélation lente des aliments à l'air libre, à température ambiante supérieure à 4 degrés Celsius et la recongélation de produits décongelés sont interdites.
La préparation des repas doit préserver la qualité hygiénique et sanitaire des aliments, en évitant notamment les contaminations croisées de ceux-ci. A cet effet, le personnel chargé de la préparation de l'alimentation observe des règles d'hygiène adaptées.

Article 22

Les aliments et l'eau sont distribués de manière à réduire les risques provoquant leur souillure.
Les distributeurs automatiques de nourriture et l'approvisionnement automatique en eau sont contrôlés quotidiennement de manière à s'assurer de leur bon fonctionnement.
Les modes et la fréquence de distribution des aliments et de l'eau doivent être adaptés au comportement des animaux et de leur espèce, en tenant compte notamment de leur organisation sociale et, le cas échéant, de leur physiologie et de leur rythme biologique.
Aucun animal ne doit subir des restrictions alimentaires provoquées par une mauvaise adaptation de ces modes de distribution.

Article 23

La distribution de nourriture par les visiteurs est interdite, à l'exception des distributions organisées et contrôlées par les responsables de l'établissement.

Article 24

Des procédures écrites fixent les conditions d'intervention du personnel participant à l'entretien des animaux d'espèces considérées comme dangereuses.

Article 25

Le personnel habilité à cet effet doit avoir rapidement à sa disposition les matériels de capture, de contention et d'abattage appropriés à chaque espèce ainsi que les matériels de protection nécessaires, tels vêtements, gants, bottes, lunettes et masques.
En cas de danger, l'abattage d'un animal ne peut être effectué que s'il est de nature à éviter une blessure ou à sauver une vie humaine. Cette mesure ne doit être prise que lorsque tous les autres moyens pour repousser ou capturer l'animal sont ou se révèlent inopérants.

Article 26

La détention de reptiles pouvant provoquer des envenimations humaines ne peut être autorisée que si les établissements mettent en place une procédure d'évacuation des personnes qui les auraient subies, garantissant leur prise en charge médicale dans les meilleures conditions.
Les sérums antivenimeux adaptés au traitement des envenimations doivent se trouver en quantité suffisante à la disposition des médecins en charge des blessés dans des délais compatibles avec la qualité de cette prise en charge médicale.
Le stockage de ces sérums, leur délivrance et leur utilisation répondent aux dispositions réglementaires existant en la matière.