Arrêté du 25 mars 2004

Article 1

Créé le 1 avril 2004 · En vigueur depuis le 14 juin 2009

Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an.

Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la liste est fixée en application de l'article R. 413-6 du code de l'environnement ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du présent arrêté. Toutefois, ceux d'entre eux qui détiennent des animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 susvisé sont tenus de se conformer aux articles 54 et 55 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 juin 2009

Modifié parArrêté du 19 mai 2009art. 2

Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe

Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la liste est fixée en application de l'

article R. 413-6 du code de l'environnement ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du présent arrêté. Toutefois, ceux d'entre eux qui détiennent des animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 susvisé sont tenus de se conformer aux articles 54 et 55 du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au samedi 13 juin 2009

Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe

Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la

article R. 413-6 du code de l'environnement

ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du

L. 411-1

et

L. 411-2

du code de l'environnement ou figurant en annexe A du

54

et

55

du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 1 avril 2004 au lundi 1 août 2005

Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an.

Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la liste est fixée en application du III de l'

article R. 213-4 du code de l'environnement

ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du présent arrêté. Toutefois, ceux d'entre eux qui détiennent des animaux d'espèces protégées en application des articles

L. 411-1

et

L. 411-2

du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé sont tenus de se conformer aux articles

54

et

55

du présent arrêté.