Article 2
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et selon les modalités définies à l'article 286 D de l'annexe II audit code, les débitants de tabac doivent déclarer, au plus tard le 12 avril 2003, les quantités en leur possession à la date du 7 avril 2003.
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