Arrêté du 25 mars 1996

Art. 2. - Le numéro d'agrément de prise en charge est accordé pour cinq ans. Il peut être renouvelé, dans les mêmes conditions que la première attribution, à la demande du titulaire.

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Art. 2. - Le numéro d'agrément de prise en charge est accordé pour cinq ans. Il peut être renouvelé, dans les mêmes conditions que la première attribution, à la demande du titulaire.