Art. 1er. - Le nombre d’étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales, fixé en application de l’alinéa 4 de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984, se décompose comme suit :
a) Un nombre réparti entre les différentes unités de formation et de recherche médicale pour les étudiants ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté ;
b) Un nombre complémentaire, fixé à 3 p. 100 au maximum du premier, pour les étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté, réparti entre certaines unités de formation et de recherche médicale désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
a) Un nombre réparti entre les différentes unités de formation et de recherche médicale pour les étudiants ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté ;
b) Un nombre complémentaire, fixé à 3 p. 100 au maximum du premier, pour les étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté, réparti entre certaines unités de formation et de recherche médicale désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.