Créé le 29 mars 1993
Le nombre d’étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales, fixé en application de l’alinéa 4 de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984, se décompose comme suit :
a) Un nombre réparti entre les différentes unités de formation et de recherche médicale pour les étudiants ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté ;
b) Un nombre complémentaire, fixé à 3 % au maximum du premier, pour les étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté, réparti entre certaines unités de formation et de recherche médicale désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Créé le 29 mars 1993
Pour bénéficier des places complémentaires définies au deuxième alinéa de l’article 1er du présent arrêté, les étudiants doivent figurer en rang utile sur les listes de classement établies à cet effet à l’issue des épreuves d’admission en deuxième année organisées par les unités de formation et de recherche médicale désignées comme centre d’épreuves pour un nombre déterminé de ces places par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Créé le 29 mars 1993
Les conditions pour pouvoir bénéficier des places complémentaires mentionnées au b de l'article premier du présent arrêté sont les suivantes :
1o Etre titulaire de l'un des diplômes ci-après :
Diplôme d'Etat de sage-femme pour les étudiants ayant accédé aux écoles de sages-femmes antérieurement à l'année universitaire 2002-2003 ;
Diplôme d'Etat d'infirmier ;
Diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
Diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
Certificat de capacité d'orthophoniste ;
Certificat de capacité d'orthoptiste.
2o Justifier d'un exercice professionnel d'une durée de deux ans minimum après l'obtention du diplôme mentionné au 1o du présent article ;
3o Avoir été régulièrement inscrit l'année universitaire où sont subies les épreuves en première année du premier cycle des études médicales dans le respect, notamment, des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé dans l'université comprenant l'unité de formation et recherche médicale choisie par le candidat comme centre d'épreuves, cette inscription pouvant être assortie d'une dispense d'assiduité à certains enseignements. Toutefois, les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales sont autorisés à prendre une seule inscription dans le cadre des dispositions prévues par le présent arrêté.
4o Avoir obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves définies au 3o ci-dessus.
Les étudiants ainsi admis s'inscrivent en deuxième année des études médicales dans l'université comportant une unité de formation et de recherche médicale désignée comme centre d'épreuve où ils ont subi avec succès les épreuves d'admission.
Créé le 29 mars 1993
Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’éducation nationale et de la culture et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.