Art. 10. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en sections de vote, créées par arrêté.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est dressée par les soins du chef d'établissement ou de service auprès duquel est créée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de la défense statue sans délai sur les réclamations.
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