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Arrêté du 25 mars 1988

Article 1

Abrogé28 mars 2010

Créé le 2 avril 1988

Les personnes physiques de nationalité étrangère remplissent les conditions de permanence visées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont titulaires de l'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
  • carte de résident ;
  • carte de séjour temporaire ;
  • carte de résident privilégié ;
  • carte de résident ordinaire ;
  • carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
  • certificat de résidence de ressortissant algérien ;
  • récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
  • récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;
  • autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois;
  • carte diplomatique ;
  • carte " corps consulaire ", " organisations internationales " et autres " cartes spéciales " délivrées par le ministère des affaires étrangères ;
  • titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
  • passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
  • livret spécial, livret ou carnet de circulation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 mars 2010

Abrogé parArrêté du 15 mars 2010art. 3

En vigueur du samedi 2 avril 1988 au samedi 27 mars 2010